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Article R162-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R162-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.