Article R162-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.