Article L334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises :
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ;
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;
6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :
a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;
b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France.
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° ci-dessus.