Article R162-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque sont constatés des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'agrément du centre par une décision motivée.