Article R162-16-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-16-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.