Article R162-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.