Article R162-16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les activités mentionnées à l'article R. 162-16-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.