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Article R152-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.