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Article R152-10-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-10-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.