Article R152-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.