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Article R152-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.