Article R152-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.