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Article R152-5-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-5-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil d'embryon visée à l'article R. 152-5-9.