Article R152-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 152-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.