Article R152-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 152-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 152-5-8.