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Article R152-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du dossier défini à l'article R. 152-5-4, les informations suivantes :

a) Le nombre d'embryons accueillis ;

b) La date des transferts en vue d'implantation ;

c) Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.

Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de conservation des embryons en vue de leur accueil.