Article R152-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 152-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 152-5-2.
Le dossier du couple comprend également l'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3.
Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.