Article R152-9-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R152-9-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.