Articles

Article R152-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R152-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.