Article R152-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
b) Traitement des ovocytes ;
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
e) Conservation des gamètes ;
f) Conservation des embryons en vue de transfert.