Article R145-15-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R145-15-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.