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Article R145-15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission consultative prévue à la section V du présent chapitre.

Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.