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Article R145-15-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-15-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les analyses définies à l'article R. 145-15-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale visé à l'article L. 6211-2, le praticien visé à l'article R. 145-15-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.