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Article R145-15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les analyses de biologie médicale visées au présent titre comprennent :

1° Dans tous les cas prévus à l'article précédent, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;

2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission définie à l'article R. 145-15-16.