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Article R145-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour objet :

- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;

- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.