Article R145-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R145-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli :
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.