Article R145-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R145-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dossier de suivi médical comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient ; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7, la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la tenue de ce dossier, ainsi que ses conclusions.