Article L328-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L328-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.