Articles

Article R145-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.