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Article R145-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.