Article R145-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R145-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.