Article R145-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué un système national de toxicovigilance qui comporte :
a) A l'échelon central :
- la Commission nationale de toxicovigilance ;
- le comité technique de toxicovigilance ;
b) A l'échelon local :
- un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
- des centres de toxicovigilance ;
- les correspondants départementaux des centres antipoison.