Article R145-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R145-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.