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Article R145-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R145-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.