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Article R48-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R48-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et qui :

1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;

2° Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.