Article R44-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R44-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.