Article R44-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R44-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux II et III du même article.