Article R44-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R44-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.