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Article R44-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R44-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.