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Article R44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.