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Article L328-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L328-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :

1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;

2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;

3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;

4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre de l'économie et des finances ou portés à la connaissance du public.