Article R43-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
a) La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
b) L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
c) Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.