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Article R43-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :

a) La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;

b) L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;

c) Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.