Article R43-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 43-71 et R. 43-72.