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Article R43-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 43-71 et R. 43-72.