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Article R43-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11 est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :

- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;

- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;

- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.