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Article R43-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-1 (3°), l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.