Article R43-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 43-65 et R. 43-66 doivent contenir des informations spécifiques pour :
- les actes concernant les enfants ;
- les actes concernant les femmes enceintes ;
- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.