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Article R43-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 43-65 et R. 43-66 doivent contenir des informations spécifiques pour :

- les actes concernant les enfants ;

- les actes concernant les femmes enceintes ;

- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;

- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.