Articles

Article R43-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 43-66. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.