Article R43-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 43-24.
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.