Article R43-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.