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Article L328-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L328-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.