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Article R43-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.