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Article R43-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :

- l'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 43-42 à R. 43-44 ;

- les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 43-45, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

- les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;

- les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 43-47 ;

- la reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 43-47.